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Photo du rédacteurInès Ferras

📢 ACTUALITES PI – Dépôts frauduleux de marques

(TUE, 18 janvier 2023, T-528/21)


🔔 Pour mémoire : la marque qui est déposée dans le but de porter atteinte aux intérêts des tiers est susceptible d’être annulée pour dépôt frauduleux.


💡 Dans cette affaire, la mauvaise foi du déposant a été établie compte tenu d’un stratagème mis en place pour faire sortir les marques du patrimoine d’une société en difficulté financière, et en priver ultérieurement ses créanciers dans le cadre de sa procédure collective.


📃 La société KRENTIN était titulaire de plusieurs marques verbales grecques MORFAT, MORFAT CREAMY et ELLO, déposées entre 1974 et 1992 en classes 29 et 30. A une époque où cette société était en situation de difficulté financière accrue, celle-ci a choisi de ne pas renouveler ou de renoncer à ces marques, et de conclure un contrat de licence pour pouvoir exploiter les marques verbales et semi-figuratives de l’Union européenne MORFAT et ELLO, déposées dans les mêmes classes par la société NERATAX. Cette licence a ensuite été annulée et une autre licence a été enregistrée au profit d’une société contrôlant la société KRENTIN et ayant le même siège social. La société KRENTIN a été déclarée en faillite et certains de ses créanciers ont sollicité l’annulation des marques déposées par la société NERATAX auprès de l'EUIPO sur le fondement du dépôt de mauvaise foi.


Le TUE relève que la société NERATAX ne fournit aucune explication plausible concernant la logique de cette opération, et qu’elle n’apporte aucun élément prouvant qu’elle a effectivement exploité les marques conformément à leur fonction en exerçant une réelle activité commerciale sous celles-ci.


Il estime qu’« il n’existe aucune raison concevable (…) pour qu’une société comme KRENTIN accepte de se voir octroyer des licences sur des marques de l’Union européenne équivalentes à des marques nationales dont elle est titulaire et de renoncer à ses marques après ».


La chronologie des faits et l’analyse de la situation financière de la société ayant renoncé à ses marques révèlent, selon le Tribunal, leur « intention de concocter un plan commun et malhonnête (…) visant à retirer de l’actif de [la société KRENTIN] des marques nationales antérieures d’une certaine valeur tout en assurant leur enregistrement par le biais de marques de l’Union européenne équivalentes, couvrant les mêmes produits », soulignant que « les dépôts des marques contestées constituaient un élément clé d’une stratégie coordonnée ».


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