📢 ACTUALITES PI – L’usage sérieux d’une marque individuelle n’est pas caractérisé faute de démontrer qu’en plus d’une fonction principale de certification, le signe est aussi perçu comme une indication de l’origine commerciale des services visés à l’enregistrement (TUE, 6 septembre 2023, aff. T-774/21)
🟡 La marque figurative de l’Union européenne avait été déposée pour désigner notamment des services de collecte, gestion et recyclage des déchets (Cl. 35, 39, 40, 42).
🟡 Pendant la période durant laquelle l'usage sérieux devait être démontré, ce même signe était utilisé à des fins de certification pour indiquer que des emballages à usage unique faisaient partie d’un système obligatoire de recyclage, principalement opéré par le titulaire de la marque en Allemagne. L’usage à des fins de certification était potentiellement intense, avec plusieurs milliards d’emballages distribués sur le territoire Allemand chaque année et concernés par ce système.
🟡 Le Tribunal souligne que la marque, n’étant pas une marque de certification, mais ayant été enregistrée en tant que marque individuelle, le titulaire doit démontrer un usage sérieux du signe antérieur en tant que marque individuelle, à savoir un usage conforme à sa fonction essentielle d’indication de l’origine commerciale des produits et des services désignés à l’enregistrement.
Dans ce contexte, le Tribunal estime que la marque n’a pas vocation à renvoyer à l’origine commerciale de services, mais plutôt au fait que certains produits sont soumis au système particulier de recyclage.
Il en conclut que le titulaire de la marque n’a pas démontré qu’en plus de la fonction principale de certification relative à ce système de recyclage, le public percevait l’apposition de ce signe notamment sur ses factures ou sur son site internet comme une indication de l’origine commerciale de ses services.
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